Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Art. 222 CPMPoursuite ordinaire contre une personne se trouvant au service

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code Titre 2 Juridiction

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités pénales ordinaires ne peuvent ouvrir ou continuer une poursuite contre une personne se trouvant au service qu’avec l’autorisation du DDPS.

2Si un commandant en chef de l’armée a été nommé et si l’auteur est son subordonné, la poursuite ne peut être ouverte ou continuée qu’avec l’autorisation de ce commandant.372

3Si la poursuite a été ouverte avant l’entrée au service, et si l’autorisation de la continuer est refusée, elle demeure suspendue jusqu’au moment où l’inculpé est licencié.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 222 CPM, du plus récent au plus ancien.

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