Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Art. 36 CPMSursis à l’exécution de la peine

Livre 1 Droit pénal militaire Partie 1 Dispositions générales Titre 3 Peines et mesures Chapitre 2 Sursis et sursis partiel à l’exécution de la peine

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.46

2Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.47

3L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui.

4Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 60c.48

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

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