Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Art. 103 DPA

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre septième: Procédure contre les absents

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque l’inculpé n’a pas de domicile élu en Suisse et que le lieu où il séjourne est inconnu, l’administration et les tribunaux peuvent poursuivre la procédure en son absence. L’art. 34, al. 2, est applicable.

2L’inculpé qui se présente ou qui est appréhendé peut, dans les trente jours après qu’il a eu connaissance du mandat de répression, du prononcé pénal ou du jugement, demander le relief à l’autorité qui s’est prononcée en dernier lieu.

3Si la demande est présentée en temps utile, la procédure ordinaire est appliquée.

4Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux cas de confiscation et de conversion d’amendes en peines privatives de liberté.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 103 DPA, du plus récent au plus ancien.

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