Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Art. 15 DPAFaux dans les titres; obtention frauduleuse d’une constatation fausse

Titre deuxième: Droit pénal administratif Chapitre deuxième: Dispositions spéciales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1.  Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d’autres droits des pouvoirs publics, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre,

quiconque, en induisant en erreur l’administration ou une autre autorité, ou un officier public, l’amène à constater faussement dans un titre authentique un fait important pour l’exécution de la législation administrative fédérale ou fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper l’administration ou une autre autorité,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.12

2.  Le ch. 1 est aussi applicable aux titres étrangers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 15 DPA, du plus récent au plus ancien.

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