Dans la mesure où des organisations chargées de tâches de droit public et leurs organes ou mandataires doivent appliquer la législation administrative fédérale, elles sont assimilées, dans les art. 14 à 17, aux pouvoirs publics et à leurs administrations.
Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0
Art. 18 DPAOrganisations chargées de tâches de droit public
Titre deuxième: Droit pénal administratif Chapitre deuxième: Dispositions spéciales