Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Art. 18a DPACollecte de données personnelles

Titre deuxième: Droit pénal administratif Chapitre troisième: Protection des données personnelles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des données personnelles peuvent être collectées auprès de la personne concernée ou de façon reconnaissable pour elle, à moins que la procédure n’en soit mise en péril ou qu’il n’en résulte un volume de travail disproportionné.

2Si des données personnelles sont collectées à l’insu de la personne concernée, celle-ci doit en être informée sans délai. L’autorité peut renoncer à cette information ou l’ajourner si un intérêt public ou privé prépondérant l’exige.

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