Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Art. 27 DPAPlainte au sujet des actes d’enquête : autres actes d’enquête

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre premier: Autorités; dispositions générales de procédure

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l’art. 26 n’est pas applicable, être l’objet d’une plainte adressée au directeur ou chef de l’administration.

2La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.

3La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation.

4Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d’enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l’autorité qui statue en première instance est le département dont relève l’organisation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 27 DPA, du plus récent au plus ancien.

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