Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Art. 26 DPAPlainte au sujet des actes d’enquête : à l’occasion de mesures de contrainte

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre premier: Autorités; dispositions générales de procédure

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s’y rapportent peuvent être l’objet d’une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

2La plainte est déposée:

a.
auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l’administration;
b.
auprès du directeur ou du chef de l’administration dans les autres cas.

3Si, dans les cas mentionnés à l’al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l’administration corrige l’acte officiel ou remédie à l’omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 26 DPA, du plus récent au plus ancien.

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