Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Art. 29 DPADispositions générales de procédure : récusation

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre premier: Autorités; dispositions générales de procédure

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:

a.
s’ils ont un intérêt personnel à l’affaire;
b.34
s’ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l’inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui;
bbis.35
s’ils sont parents ou alliés de l’inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré;
c.
s’il existe des circonstances de nature à leur donner l’apparence de prévention dans l’affaire.

2Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l’expert, traducteur ou interprète.

3Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d’après le droit fédéral ou cantonal applicable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 21 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  2. Introduite par l’annexe ch. 21 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

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