1Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
- a.
- s’ils ont un intérêt personnel à l’affaire;
- b.34
- s’ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l’inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui;
- bbis.35
- s’ils sont parents ou alliés de l’inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré;
- c.
- s’il existe des circonstances de nature à leur donner l’apparence de prévention dans l’affaire.
2Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l’expert, traducteur ou interprète.
3Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d’après le droit fédéral ou cantonal applicable.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 21 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
- Introduite par l’annexe ch. 21 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).