Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Art. 38 DPAProcès-verbaux

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre deuxième: Enquêtes et décisions pénales de l’administration Sous-chapitre II: Enquête

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’ouverture de l’enquête, son déroulement et les constatations essentielles doivent ressortir du dossier officiel.

2Le procès-verbal d’audition est rédigé séance tenante et son exactitude doit être confirmée, immédiatement après la clôture de l’audition, par la signature de la personne entendue, dès qu’il lui en a été donné connaissance, et par celle du fonctionnaire enquêteur; si la signature de la personne entendue fait défaut, il y a lieu d’en indiquer le motif.

3Le procès-verbal relatif à un autre acte d’enquête est dressé aussitôt que possible, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit; son exactitude doit être confirmée par la signature du fonctionnaire enquêteur.

4Tout procès-verbal indique le lieu et la date de l’acte d’enquête, ainsi que les noms de ceux qui y ont participé. Il distingue entre les constatations personnelles du fonctionnaire enquêteur et les communications reçues de tiers.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 38 DPA, du plus récent au plus ancien.

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