Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Art. 37 DPAÉtendue

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre deuxième: Enquêtes et décisions pénales de l’administration Sous-chapitre II: Enquête

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le fonctionnaire enquêteur de l’administration constate les faits et veille à la conservation des preuves.

2L’inculpé peut proposer en tout temps qu’il soit procédé à des actes d’enquête déterminés.

3Si des actes d’enquête ne sont pas nécessaires, il est immédiatement dressé un procès-verbal final selon l’art. 61.

4Sont réservées les dispositions de l’art. 65 concernant le mandat de répression en procédure simplifiée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 37 DPA, du plus récent au plus ancien.

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