Le fonctionnaire enquêteur peut requérir des informations orales ou écrites ou dresser un procès-verbal de l’audition des personnes entendues à titre de renseignement; si la personne entendue a le droit de refuser son témoignage, il est tenu de l’aviser qu’elle n’est pas obligée de répondre.
Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0
Art. 40 DPAAuditions; informations : informations
Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre deuxième: Enquêtes et décisions pénales de l’administration Sous-chapitre II: Enquête