Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Art. 41 DPAAuditions; informations : témoins

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre deuxième: Enquêtes et décisions pénales de l’administration Sous-chapitre II: Enquête

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1S’il n’est pas possible d’élucider suffisamment les faits d’une autre manière, des témoins peuvent être entendus.

2Les art. 163 à 166 et 168 à 176 CPP46 et l’art. 48 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale47 s’appliquent par analogie à l’audition et à l’indemnisation des témoins; si un témoin refuse, sans motif légitime, de faire une déposition qui lui a été demandée par référence à l’art. 292 du code pénal48 et sous la menace des peines qui y sont prévues, il sera déféré au juge pénal pour insoumission à cette décision. 49

3L’inculpé et son défenseur ont le droit d’assister à l’audition des témoins et de poser des questions complémentaires par l’intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.

Historique et notes (4)
  1. RS 312.0
  2. RS 273
  3. RS 311.0
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 41 DPA, du plus récent au plus ancien.

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