1Le fonctionnaire enquêteur peut proposer qu’un mandat d’arrêt soit décerné.
2Les autorités compétentes pour décerner le mandat d’arrêt sont les suivantes:
- a.
- en cas d’arrestation provisoire: l’autorité judiciaire cantonale compétente au lieu de cette arrestation;
- b.
- dans tous les autres cas: l’autorité judiciaire cantonale compétente selon l’art. 22.
3Le mandat d’arrêt est décerné par écrit et doit indiquer: l’identité de l’inculpé et le fait qui lui est imputé; les dispositions pénales applicables; la cause de l’arrestation; le lieu où l’inculpé doit être incarcéré préventivement; il doit en outre mentionner les voies de droit, les droits des parties, les conditions de la mise en liberté sous caution et le droit d’avertir les proches.