Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Art. 66 DPAMandat de répression : ordonnance spéciale de confiscation

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre deuxième: Enquêtes et décisions pénales de l’administration Sous-chapitre III: Décisions de l’administration

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la procédure pénale n’aboutit pas à un mandat de répression ou au renvoi de l’inculpé devant le tribunal, mais que, d’après la loi, des objets ou valeurs doivent être confisqués, des dons ou autres avantages dévolus à l’État, ou qu’il y a lieu de statuer sur une créance compensatrice à substituer à une telle mesure, une ordonnance spéciale de confiscation est rendue.

2Une telle ordonnance est également rendue lorsque la mesure frappe des personnes autres que l’inculpé.

3L’art. 64 est applicable par analogie. L’ordonnance de confiscation est notifiée aux personnes qui sont directement concernées.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 66 DPA, du plus récent au plus ancien.

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