Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Art. 67 DPAOpposition : dépôt

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre deuxième: Enquêtes et décisions pénales de l’administration Sous-chapitre III: Décisions de l’administration

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification.

2Si aucune opposition n’est formée dans le délai légal, le mandat de répression ou l’ordonnance de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 67 DPA, du plus récent au plus ancien.

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