Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Art. 68 DPAOpposition : autorité compétente et forme

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre deuxième: Enquêtes et décisions pénales de l’administration Sous-chapitre III: Décisions de l’administration

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’opposition est adressée par écrit à l’administration qui a rendu le mandat ou l’ordonnance attaqués.

2L’opposition doit énoncer des conclusions précises et les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire.

3Si l’opposition ne satisfait pas aux conditions posées à l’al. 2 ou si son objet ou ses motifs ne sont pas énoncés avec la clarté nécessaire et que l’opposition n’apparaisse pas d’emblée comme irrecevable, l’opposant se voit impartir un bref délai supplémentaire pour régulariser son opposition.

4L’opposant est averti que, s’il n’a pas fait le nécessaire à l’échéance du délai supplémentaire, l’administration statuera sur le vu du dossier ou que, si les conclusions, les motifs ou la signature font défaut, l’administration n’entrera pas en matière.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 68 DPA, du plus récent au plus ancien.

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