Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Art. 69 DPAOpposition : procédure

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre deuxième: Enquêtes et décisions pénales de l’administration Sous-chapitre III: Décisions de l’administration

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas d’opposition, l’administration reconsidère le mandat ou l’ordonnance attaqués à l’égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut ordonner un débat oral et compléter l’enquête.

2Lorsque le mandat ou l’ordonnance se fonde sur une décision d’assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision est attaquée, la procédure d’opposition est suspendue jusqu’à droit connu sur la décision.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 69 DPA, du plus récent au plus ancien.

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