Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Art. 70 DPAOpposition : prononcé pénal

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre deuxième: Enquêtes et décisions pénales de l’administration Sous-chapitre III: Décisions de l’administration

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Après son nouvel examen, l’administration suspend l’enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n’est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l’art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n’est pas tenu compte d’un retrait de l’opposition.

2Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l’art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 70 DPA, du plus récent au plus ancien.

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