Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Art. 7 DPARéglementation pour les amendes n’excédant pas 5000 francs

Titre deuxième: Droit pénal administratif Chapitre premier: Dispositions générales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5000 francs et que l’enquête rendrait nécessaires à l’égard des personnes punissables selon l’art. 6 des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l’amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l’entreprise individuelle.

2L’al. 1 est applicable par analogie aux collectivités sans personnalité juridique.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 7 DPA, du plus récent au plus ancien.

Arrêts de principe (ATF) 1

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