Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Art. 72 DPADemande de jugement

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre deuxième: Enquêtes et décisions pénales de l’administration Sous-chapitre III: Décisions de l’administration

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.

2La demande doit être adressée par écrit à l’administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.

3Si le jugement par le tribunal n’est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 72 DPA, du plus récent au plus ancien.

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