Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Art. 74 DPAProcédure devant les tribunaux cantonaux : parties

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre troisième: Procédure judiciaire

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l’administration. 69

2Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l’inculpé et peut user des mêmes voies de droit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

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