Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Art. 75 DPAProcédure devant les tribunaux cantonaux : préparation des débats

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre troisième: Procédure judiciaire

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile.

2Le tribunal peut, d’office ou à la requête d’une partie, compléter ou faire compléter le dossier avant les débats.

3La date des débats doit être communiquée aux parties en temps utile.

4Le représentant du Ministère public de la Confédération et celui de l’administration ne sont pas tenus de se présenter personnellement.

5L’inculpé peut, sur requête, être dispensé de comparaître.

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