Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Art. 77 DPAProcédure devant les tribunaux cantonaux : débats

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre troisième: Procédure judiciaire

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les pièces de l’administration relatives aux preuves qu’elle a recueillies servent aussi de moyens de preuve au tribunal; celui-ci peut, d’office ou à la requête d’une partie, recueillir d’autres preuves nécessaires pour élucider l’état de fait ou administrer à nouveau des preuves déjà recueillies par l’administration.

2Lorsque la sauvegarde d’intérêts publics ou privés importants l’exige, notamment celle de secrets de fonction, de profession ou d’affaires d’une partie ou d’un tiers, le tribunal peut ordonner le huis clos total ou partiel sur les débats et les délibérations.

3Le tribunal apprécie librement les preuves.

4Le tribunal est lié par une décision entrée en force concernant l’assujettissement à une prestation ou à une restitution; s’il s’agit d’une décision de l’administration et que le tribunal considère qu’elle est fondée sur une violation manifeste de la loi ou sur un abus du pouvoir d’appréciation, il renvoie les débats et retourne le dossier à l’administration pour nouvelle décision. L’art. 63, al. 3, est applicable par analogie.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 77 DPA, du plus récent au plus ancien.

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