Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Art. 78 DPARévocation du prononcé pénal ou retrait de la demande de jugement

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre troisième: Procédure judiciaire

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’administration peut, avec l’assentiment du Ministère public de la Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n’a pas été notifié.70

2Jusqu’à ce moment, l’inculpé peut aussi retirer sa demande de jugement.

3Dans ces cas, la procédure judiciaire est suspendue.

4Les frais de la procédure judiciaire sont mis à la charge de la partie qui a demandé la révocation ou le retrait.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 78 DPA, du plus récent au plus ancien.

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