Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Art. 79 DPAProcédure devant les tribunaux cantonaux : contenu du jugement

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre troisième: Procédure judiciaire

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le jugement indique:

–
l’identité de l’inculpé,
–
le fait qui lui est reproché,
–
les dispositions légales appliquées,
–
la peine, la responsabilité de tiers selon l’art. 12, al. 3, et les mesures spéciales,
–
les frais de la procédure judiciaire et de la procédure administrative,
–
la décision sur une indemnité (art. 99 et 101),
–
la décision touchant les objets séquestrés.

2Le jugement, avec l’essentiel des considérants, est notifié par écrit aux parties; il indique les délais et autorités de recours.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 79 DPA, du plus récent au plus ancien.

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