Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Art. 99 DPADans la procédure administrative : ayants droit

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre sixième: Frais, indemnité et recours contre un tiers

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s’il en fait la demande, à l’inculpé qui est mis au bénéfice d’un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d’ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l’inculpé qui a provoqué l’instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.

2Lorsque le détenteur d’un objet séquestré ou l’occupant d’un logement où une perquisition a été opérée n’a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s’il a, sans sa faute, subi un préjudice.

3L’indemnité est à la charge de la Confédération.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 99 DPA, du plus récent au plus ancien.

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