Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Art. 100 DPADans la procédure administrative : procédure

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre sixième: Frais, indemnité et recours contre un tiers

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le droit à une indemnité s’éteint si l’inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d’une année après la notification du non-lieu ou après l’entrée en force de la décision.

2Le droit à une indemnité selon l’art. 99, al. 2, s’éteint si l’intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d’une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l’objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation.

3La demande d’indemnité est adressée par écrit à l’administration; elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l’appui.

4L’administration rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l’art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 100 DPA, du plus récent au plus ancien.

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