Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Art. 80 DPAProcédure devant les tribunaux cantonaux : voies de recours

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre troisième: Procédure judiciaire

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72.

2Le Ministère public de la Confédération et l’administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  2. RS 312.0

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 80 DPA, du plus récent au plus ancien.

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