1Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72.
2Le Ministère public de la Confédération et l’administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
- RS 312.0