1Une procédure pénale terminée par un mandat de répression, un prononcé pénal ou une ordonnance de non-lieu passée en force peut, sur demande ou d’office, être l’objet d’une révision:
- a.
- si des faits et moyens de preuve importants n’étaient pas connus de l’administration lors de la procédure antérieure;
- b.
- si un jugement pénal rendu ultérieurement contre un participant est inconciliable avec le mandat de répression ou le prononcé pénal;
- c.
- si la décision de l’administration a été influencée par un acte punissable.
2La révision dans l’intérêt de l’inculpé est admissible en tout temps. La prescription de la poursuite pénale intervenue après l’entrée en force de la décision contestée ne met pas obstacle à une nouvelle condamnation.
3La révision au détriment de l’inculpé n’est admissible qu’en vertu de al. 1, let. a et c, et tant que l’action pénale n’est pas prescrite. La prescription commence à courir au moment où l’infraction est commise; la décision antérieure ne l’interrompt pas.
4Les dispositions des art. 84 à 88 sont applicables par analogie à l’ordonnance et au prononcé de confiscation.