Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Art. 88 DPADécision : rejet du motif de revision

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre quatrième: Révision

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1S’il n’existe pas de motif de revision, l’administration le constate dans une décision.

2Lorsque la demande en revision est rejetée, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du requérant.

3La décision doit être motivée et elle est notifiée par lettre recommandée à ceux qui ont participé à la procédure de revision.

4Le requérant peut attaquer la décision de rejet, dans les trente jours suivant la notification, par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l’art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie.

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