1S’il n’existe pas de motif de revision, l’administration le constate dans une décision.
2Lorsque la demande en revision est rejetée, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du requérant.
3La décision doit être motivée et elle est notifiée par lettre recommandée à ceux qui ont participé à la procédure de revision.
4Le requérant peut attaquer la décision de rejet, dans les trente jours suivant la notification, par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l’art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie.