Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Art. 91 DPARecouvrement des amendes

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre cinquième: Exécution

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans la mesure où l’amende ne peut être recouvrée, elle est convertie, à la requête de l’administration, en arrêts ou en détention, conformément à l’art. 10.

2Le juge qui a statué ou qui aurait été compétent pour statuer sur l’infraction (art. 22 et 23, al. 2) est aussi compétent pour ordonner la conversion.

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