Droit pénal des mineurs (DPMin) · RS 311.1

Art. 10 DPMinPrononcé des mesures de protection

Chapitre 3 Mesures de protection et peines Section 1 Conditions générales

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le mineur a commis un acte punissable et que l’enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d’une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l’autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non. Si plusieurs mesures de protection sont nécessaires, l’autorité de jugement peut les ordonner ensemble.16

2Si le mineur n’a pas sa résidence habituelle en Suisse, l’autorité de jugement peut renoncer à ordonner une mesure de protection.

Historique et notes (1)
  1. Phrase ntroduite par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 10 DPMin, du plus récent au plus ancien.

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