Droit pénal des mineurs (DPMin) · RS 311.1

Art. 11 DPMinPrononcé des peines

Chapitre 3 Mesures de protection et peines Section 1 Conditions générales

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le mineur a agi de manière coupable, l’autorité de jugement prononce une peine, en plus d’une mesure de protection ou comme seule mesure. L’art. 21 sur l’exemption de peine est réservé.

2Ne peut agir de manière coupable que le mineur qui possédait la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d’après cette appréciation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 11 DPMin, du plus récent au plus ancien.

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