1L’autorité de jugement renonce à prononcer une peine:
- a.
- si la peine risque de compromettre l’objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours;
- b.
- si la culpabilité du mineur et les conséquences de l’acte sont peu importants;
- c.41
- si le mineur a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé, et que:
- 1.
- la réprimande visée à l’art. 22 est la seule peine envisageable,
- 2.
- l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants, et
- 3.
- le mineur a admis les faits;
- d.
- si le mineur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée;
- e.
- si le mineur a déjà été suffisamment puni par ses parents, par une autre personne responsable de son éducation ou par des tiers, ou
- f.
- si une période relativement longue s’est écoulée depuis l’acte, si le comportement du mineur a donné satisfaction et si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants.
2L’autorité de jugement peut également renoncer à prononcer une peine si l’infraction est déjà poursuivie dans l’Etat étranger où le mineur a sa résidence habituelle ou si cet Etat s’est déclaré prêt à la poursuivre.
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Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 modifiant la disposition sur la réparation, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1809; FF 2018 3881 5029).
- Abrogé par l’annexe ch. 1 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).