1L’autorité d’exécution demande d’ordonner un internement au sens de l’art 64, al. 1, CP50 au tribunal pour adultes du domicile du mineur condamné, avant la fin de la privation de liberté:
- a.
- si un internement a été réservé en vertu de l’art. 25a;
- b.
- s’il est sérieusement à craindre qu’à la fin de la privation de liberté, le mineur condamné commette à nouveau un assassinat (art. 112 CP);
- c.
- si les conditions d’une mesure appropriée de protection de l’adulte en vertu du droit civil ne sont pas réunies, et
- d.
- si le mineur condamné est majeur à sa libération.
2L’autorité d’exécution appuie sa requête:
- a.
- sur le rapport de la direction de l’établissement chargé de l’exécution;
- b.
- sur l’expertise établie par un expert indépendant au sens de l’art. 56, al. 3 et 4, CP;
- c.
- sur l’évaluation de la commission prévue à l’art. 91a CP51, et
- d.
- sur l’audition du jeune adulte.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).
- RS 311.0
- Suite au rejet, le 14 juin 2024 (BO 2024 N 1347), du projet 1 du «Train de mesures. Exécution des sanctions» (FF 2022 2992), le renvoi n’est plus correct. Voir jusqu’à nouvel avis l’art. 62d, al. 2, CP.