1Est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis.
2Est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l’infraction:
- a.
- s’il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins;
- b.
- s’il a commis une infraction prévue aux art. 122, 140, al. 3, ou 184 CP43 en faisant preuve d’une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, sa façon d’agir ou le but de l’acte révèlent des dispositions d’esprit hautement répréhensibles.