Droit pénal des mineurs (DPMin) · RS 311.1

Art. 28 DPMinLibération conditionnellea. Octroi

Chapitre 3 Mesures de protection et peines Section 3 Peines

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité d’exécution peut libérer conditionnellement le mineur qui a subi la moitié de la privation de liberté, mais au moins deux semaines, s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il commette d’autres crimes ou délits.

2L’autorité d’exécution examine d’office si le mineur peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l’établissement et à la personne chargée d’accompagner le mineur. Si elle a l’intention de refuser la libération conditionnelle, le mineur doit être entendu.

3Si la privation de liberté a été prononcée en vertu de l’art. 25, al. 2, l’autorité d’exécution prend une décision en se fondant sur l’évaluation de la commission prévue à l’art. 91a CP52.53

4Si la libération conditionnelle a été refusée, l’autorité compétente doit réexaminer au moins une fois tous les six mois la possibilité de l’accorder.

Historique et notes (2)
  1. Suite au rejet, le 14 juin 2024 (BO 2024 N 1347), du projet 1 du «Train de mesures. Exécution des sanctions» (FF 2022 2992), le renvoi n’est plus correct. Voir jusqu’à nouvel avis l’art. 62d, al. 2, CP.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).

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