Droit pénal des mineurs (DPMin) · RS 311.1

Art. 35 DPMinSursis à l’exécution de la peine

Chapitre 3 Mesures de protection et peines Section 3 Peines

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une amende, d’une prestation personnelle ou d’une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d’autres crimes ou délits.

2Les art. 29 à 31 s’appliquent par analogie aux peines suspendues. Si une privation de liberté est suspendue partiellement, les art. 28 à 31 ne s’appliquent pas à la partie de la peine qui doit être exécutée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 35 DPMin, du plus récent au plus ancien.

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