Droit pénal des mineurs (DPMin) · RS 311.1

Art. 22 DPMinRéprimande

Chapitre 3 Mesures de protection et peines Section 3 Peines

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité de jugement déclare le mineur coupable et prononce une réprimande s’il y a lieu de présumer que cette peine suffira à détourner le mineur de commettre de nouvelles infractions. La réprimande consiste en une réprobation formelle de l’acte commis.

2L’autorité de jugement peut en plus imposer au mineur un délai d’épreuve de six mois à deux ans assorti de règles de conduite. Si, pendant le délai d’épreuve, le mineur commet de manière coupable un acte punissable ou ne se conforme pas aux règles de conduite, l’autorité de jugement peut prononcer une peine autre que la réprimande.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 22 DPMin, du plus récent au plus ancien.

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