1Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu’une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration.
2S’il est mis fin au placement parce qu’il a atteint son objectif, la privation de liberté n’est plus exécutée.
3S’il est mis fin au placement pour un autre motif, l’autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l’être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté. Si le placement en établissement fermé, ordonné en raison d’un assassinat (art. 112 CP55) et dans le but de protéger des tiers d’une grave menace par le mineur, est levé pour un autre motif, l’autorité d’exécution ordonne l’exécution du solde de la peine.56
4Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration, l’autorité de jugement peut suspendre l’exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s’appliquent par analogie.
Historique et notes (2)
- RS 311.0
- Phrase introduite par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).