1Le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d’une institution sociale, d’une œuvre d’utilité publique, de personnes ayant besoin d’aide ou du lésé, à condition que le bénéficiaire de la prestation personnelle donne son consentement. La prestation doit être adaptée à l’âge et aux capacités du mineur. Elle n’est pas rémunérée.
2La participation à des cours ou à d’autres activités analogues peut aussi être ordonnée au titre de prestation personnelle.
3La prestation personnelle dure au maximum dix jours. Si le mineur a commis un crime ou un délit et qu’il avait quinze ans le jour où il l’a commis, la prestation personnelle peut être ordonnée pour une durée de trois mois au plus et être assortie d’une obligation de résidence.
4Si la prestation n’est pas accomplie dans le délai imparti ou si elle est insuffisante, l’autorité d’exécution adresse au mineur un avertissement et lui fixe un ultime délai.
5Lorsque l’avertissement reste sans effet et que le mineur n’avait pas quinze ans le jour où il a commis l’acte, l’autorité d’exécution peut astreindre le mineur à accomplir la prestation sous sa surveillance directe ou sous la surveillance d’une personne désignée par ses soins.
6Lorsque l’avertissement reste sans effet et que le mineur avait quinze ans le jour où il a commis l’acte, l’autorité de jugement convertit:
- a.
- en amende la prestation personnelle ordonnée pour dix jours au plus;
- b.
- en amende ou privation de liberté la prestation personnelle ordonnée pour plus de dix jours. La privation de liberté ne peut dépasser la durée de la prestation convertie.