Droit pénal des mineurs (DPMin) · RS 311.1

Art. 29 DPMinb. Délai d’épreuve

Chapitre 3 Mesures de protection et peines Section 3 Peines

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité d’exécution impartit au mineur libéré conditionnellement un délai d’épreuve égal à la durée du solde de sa peine; ce délai est toutefois de six mois au moins et de deux ans au plus.

2L’autorité d’exécution peut imposer des règles de conduite au mineur libéré conditionnellement. Ces règles concernent notamment la participation à des activités de loisirs, la réparation du dommage, la fréquentation d’établissements publics, la conduite de véhicules à moteur ou l’abstinence de substances modifiant l’état de conscience.

3L’autorité d’exécution désigne une personne dotée des compétences requises qui accompagne le mineur pendant le délai d’épreuve et fait rapport à ladite autorité.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 29 DPMin, du plus récent au plus ancien.

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