1L’autorité pénale des mineurs peut:
- a.
- lorsque des mesures ne relèvent pas de sa compétence, demander à l’autorité civile de les ordonner, de les changer ou de les lever;
- b.
- faire des propositions en vue de la désignation d’un tuteur ou requérir un changement de représentant légal.
2L’autorité pénale des mineurs peut transférer à l’autorité civile la compétence d’ordonner des mesures de protection si des raisons majeures le justifient, notamment:
- a.
- s’il y a lieu de prendre des mesures en faveur de frères et sœurs qui n’ont pas commis d’infraction;
- b.
- s’il paraît nécessaire de maintenir des mesures civiles ordonnées antérieurement;
- c.
- si une procédure de retrait de l’autorité parentale a été introduite.
3Si l’autorité civile renonce à ordonner elle-même des mesures afin d’assurer la cohérence de la démarche, elle peut demander à l’autorité pénale des mineurs d’ordonner, de changer ou de lever les mesures de protection visées à l’art. 10 et aux art. 12 à 19.
4L’autorité civile et l’autorité pénale des mineurs se communiquent leurs décisions.