Droit pénal des mineurs (DPMin) · RS 311.1

Art. 20 DPMinCollaboration entre autorité civile et autorité pénale des mineurs

Chapitre 3 Mesures de protection et peines Section 2 Mesures de protection

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité pénale des mineurs peut:

a.
lorsque des mesures ne relèvent pas de sa compétence, demander à l’autorité civile de les ordonner, de les changer ou de les lever;
b.
faire des propositions en vue de la désignation d’un tuteur ou requérir un changement de représentant légal.

2L’autorité pénale des mineurs peut transférer à l’autorité civile la compétence d’ordonner des mesures de protection si des raisons majeures le justifient, notamment:

a.
s’il y a lieu de prendre des mesures en faveur de frères et sœurs qui n’ont pas commis d’infraction;
b.
s’il paraît nécessaire de maintenir des mesures civiles ordonnées antérieurement;
c.
si une procédure de retrait de l’autorité parentale a été introduite.

3Si l’autorité civile renonce à ordonner elle-même des mesures afin d’assurer la cohérence de la démarche, elle peut demander à l’autorité pénale des mineurs d’ordonner, de changer ou de lever les mesures de protection visées à l’art. 10 et aux art. 12 à 19.

4L’autorité civile et l’autorité pénale des mineurs se communiquent leurs décisions.

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