1Pour la durée du placement, l’autorité d’exécution règle l’exercice du droit des parents et des tiers d’entretenir des relations personnelles avec le mineur en vertu des art. 273 ss CC24.
2Le mineur qui exécute une mesure disciplinaire ne peut être isolé qu’à titre exceptionnel des autres pensionnaires, et pendant sept jours consécutifs au plus.
3Si le mineur a 17 ans, la mesure peut être exécutée ou poursuivie dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 CP25).
4L’exécution des mesures peut être confiée à des établissements privés.26
Historique et notes (3)
- RS 210
- RS 311.0
- Introduit par l’annexe ch. 1 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).