1Si la fin d’une mesure de protection expose le mineur ou le jeune adulte à un grave danger ou porte atteinte à la sécurité d’autrui et qu’il ne peut y être paré d’une autre manière, l’autorité d’exécution requiert en temps utile le prononcé des mesures appropriées de protection de l’enfant ou de l’adulte.
2L’autorité d’exécution ne peut requérir une mesure du CP35 sur la base des art. 19b et 19c que si les conditions pour prononcer des mesures de protection de l’adulte ne sont pas réunies ou si de telles mesures ne suffisent pas pour préserver la sécurité d’autrui d’un grave danger.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).
- RS 311.0