1L’autorité de jugement peut interdire au mineur d’exercer une activité professionnelle ou une activité non professionnelle organisée s’il y a lieu de craindre qu’il commette des actes d’ordre sexuel avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables dans l’exercice de cette activité.
2S’il y a lieu de craindre que le mineur commette une infraction s’il est en contact avec une ou plusieurs personnes déterminées ou avec les membres d’un groupe déterminé, l’autorité de jugement peut lui interdire de prendre contact avec ces personnes ou de fréquenter certains lieux.
3L’autorité d’exécution désigne une personne dotée des compétences requises qui accompagne le mineur pendant l’interdiction et fait rapport à cette autorité.
4L’autorité compétente peut ordonner l’utilisation d’un appareil technique fixé à l’auteur pour l’exécution de l’interdiction visée à l’al. 2. Cet appareil peut notamment servir à localiser l’auteur.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I 3 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).