Droit pénal des mineurs (DPMin) · RS 311.1

Art. 18 DPMinChangement de mesure

Chapitre 3 Mesures de protection et peines Section 2 Mesures de protection

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l’autorité de jugement.

2Le changement de mesure peut être requis par le mineur ou par ses représentants légaux.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 18 DPMin, du plus récent au plus ancien.

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