1Si la fin d’une interdiction au sens de l’art. 16a expose la sécurité d’autrui à un grave danger, l’autorité d’exécution demande au tribunal pour adultes du domicile du jeune adulte d’ordonner une interdiction au sens de l’art. 67, al. 2, ou 67b, al. 1, CP37.
2À la demande de l’autorité d’exécution, le tribunal pour adultes peut prolonger les interdictions en vertu des art. 67, al. 2bis, et 67b, al. 5, CP.
3Il peut étendre les interdictions ou ordonner une nouvelle interdiction à la demande de l’autorité d’exécution en vertu de l’art. 67d, al. 1, CP.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).
- RS 311.0