Droit pénal des mineurs (DPMin) · RS 311.1

Art. 19b DPMinb. Interdiction d’exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique au sens du CP

Chapitre 3 Mesures de protection et peines Section 2 Mesures de protection

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la fin d’une interdiction au sens de l’art. 16a expose la sécurité d’autrui à un grave danger, l’autorité d’exécution demande au tribunal pour adultes du domicile du jeune adulte d’ordonner une interdiction au sens de l’art. 67, al. 2, ou 67b, al. 1, CP37.

2À la demande de l’autorité d’exécution, le tribunal pour adultes peut prolonger les interdictions en vertu des art. 67, al. 2bis, et 67b, al. 5, CP.

3Il peut étendre les interdictions ou ordonner une nouvelle interdiction à la demande de l’autorité d’exécution en vertu de l’art. 67d, al. 1, CP.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).
  2. RS 311.0

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