1Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d’une autre addiction, l’autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire.
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Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).